Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

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Article D546-8

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.