Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

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Article 51

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 17

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.