Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2021En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021

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Article D605

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Création Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.