Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 09/11/2012Abrogé depuis le 09 novembre 2012

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Article R132-1

Version en vigueur du 30/04/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 30 avril 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 1

Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.

Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.