Code de l'énergie

En vigueur depuis le 11/05/2022En vigueur depuis le 11 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D341-3-2

Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022

Création Décret n°2022-795 du 9 mai 2022 - art. 1

Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :

-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;

-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.