Code général des impôts

En vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020En vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

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Article 157 bis

Version en vigueur du 07/05/2022 au 03/06/2023Version en vigueur du 07 mai 2022 au 03 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 484 € si ce revenu n'excède pas 15 560 € ;

- 1 242 € si ce revenu est compris entre 15 560 € et 25 040 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.