Code général des impôts

En vigueur du 07/05/2022 au 01/01/2023En vigueur du 07 mai 2022 au 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1391 B bis

Version en vigueur du 07/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 mai 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 30 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021.