Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice

JORF n°0100 du 29 avril 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant.
Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.