Code de commerce

En vigueur depuis le 26/05/2016En vigueur depuis le 26 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R526-27

Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

Création Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 2

Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.

Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.

Au sens et pour l'application de l'article L. 526-23, à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.