Code pénitentiaire

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D765-3

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Transféré par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "


Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.