La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Conformément au II de l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.