Article D4625-31
Abrogé par Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.