Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025En vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025

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Article 2-3

Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 34

Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l' article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.