Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0202 du 31 août 2016

En vigueur depuis le 17/04/2022En vigueur depuis le 17 avril 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 8

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.