Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1424-26

Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-524 du 11 juin 2025 - art. 1

Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Il peut être assisté par un médecin-chef adjoint qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions, par un pharmacien-chef et, le cas échéant, par un vétérinaire-chef et un infirmier-chef.

Les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :

-des emplois de médecins ;

-un emploi de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur et des emplois de pharmaciens ;

-des emplois d'infirmiers et de cadres de santé.

Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef ainsi que l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini par les dispositions statutaires les concernant.

Ces mêmes emplois peuvent être occupés par des professionnels de santé contractuels ou mis à disposition d'un niveau d'ancienneté et de titres équivalents, sous réserve qu'ils effectuent, dans l'année qui suit leur recrutement, la formation d'intégration ou de professionnalisation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels les exerçant.