Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.