Code de la santé publique

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4311-5-1

Version en vigueur du 24/04/2022 au 10/08/2023Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

Modifié par Décret n°2022-610 du 21 avril 2022 - art. 1

I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :

1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;

2° Vaccination contre la diphtérie ;

3° Vaccination contre le tétanos ;

4° Vaccination contre la poliomyélite ;

5° Vaccination contre la coqueluche ;

6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;

7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;

8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;

9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;

11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;

12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;

13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;

14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;

15° Vaccination contre la rage.

Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.

II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.