Code de la santé publique

En vigueur du 25/07/2010 au 17/07/2025En vigueur du 25 juillet 2010 au 17 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6312-37

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :

-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :

-modification de la catégorie du véhicule ;

-modification de l'implantation du véhicule ;

-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.

2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :

-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;

-la situation locale de la concurrence ;

-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;

-la maîtrise des dépenses de transports de patients.

III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;

2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.


Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes déposées postérieurement au 1er septembre 2012.