Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article D174-9

Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Modifié par Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1

Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.