Article L133-7
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 12
Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.