I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l'avis sur l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.