L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique.
Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement.
Conformément à l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa de l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022.