Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D594-2

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.