Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R113-13

Version en vigueur du 01/05/2022 au 13/04/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 13 avril 2025

Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :

a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon ;

d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.