Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 15/04/2022En vigueur depuis le 15 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L611-19

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° (Abrogé) ;

5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.