Code minier (nouveau)

En vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022En vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L173-2

Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.

II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.

En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.


Conformément au 5° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022, les dispositions du I du présent article s'appliquent aux constats effectués après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.