Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

JORF n°0128 du 3 juin 2016

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 20-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Création Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 38

En cas de dissolution, les attributions de la chambre nationale sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.


Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.