Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 09/04/2022En vigueur depuis le 09 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Annexe H

Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-505 du 23 mars 2022 - art.

Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat

1. Identification des parties contractantes. (1)

2. Définition de l'objet du marché de partenariat. (1)

3. Durée. (2)

4. Rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine. (3)

5. Modalités de variation des éléments de la rémunération pendant la durée du contrat. (4)

6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant. (5)

7. Objectifs de performance assignés au cocontractant. (3)

8. Sanctions et pénalités applicables au titulaire en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance. (3)

9. Périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification. (6)

10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation. (7)

11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du marché, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses engagées par le titulaire, la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels. (8)

12. Le cas échéant, conditions du versement d'avances ou d'acomptes. (9)


(1) Article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(2) Article L. 2213-2 du code de la commande publique.

(3) Articles L. 2213-8 et R. 2213-1 du code de la commande publique.

(4) Article R. 2213-2 du code de la commande publique.

(5) Article L. 2213-1 du code de la commande publique.

(6) Articles L. 2234-3, R. 2234-1 à R. 2234-2 du code de la commande publique.

(7) Article R. 2213-3 du code de la commande publique.

(8) Article L. 2213-13 du code de la commande publique.

(9) Article L. 2232-1 du code de la commande publique.