Code de l'énergie

En vigueur depuis le 09/04/2022En vigueur depuis le 09 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R434-5

Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

Création Décret n°2022-495 du 7 avril 2022 - art. 1

Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant :

1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ;

2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.