Code de l'énergie

En vigueur depuis le 09/04/2022En vigueur depuis le 09 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R434-1

Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022

Création Décret n°2022-495 du 7 avril 2022 - art. 1

Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle auprès de chaque consommateur raccordé à leur réseau ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente afin d'obtenir notamment les renseignements suivants :

1° Les moyens de contact et coordonnées que le gestionnaire de réseau peut utiliser pour le joindre à tout moment afin de lui transmettre des ordres de délestage en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

2° Le type d'activité exercée ;

3° Dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, la nature des locaux chauffés et s'il est en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage ;

4° En les justifiant, les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d'être observées.

Les consommateurs répondent à l'enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

En cas de modification de ses coordonnées entre deux enquêtes, le consommateur transmet sans délai ses nouvelles coordonnées au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est directement raccordé.