Code du cinéma et de l'image animée

Abrogé depuis le 18/03/1998Abrogé depuis le 18 mars 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article Annexe 7-4

Version en vigueur du 08/04/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 08 avril 2022 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2022/CA/02 du 31 mars 2022 - art. 27, v. init.

Allocations directes pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées ou du catalogue des entreprises (article 722-15)

Liste des documents justificatifs :

1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées :

a) La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;

b) Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;

c) L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;

d) Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;

e) Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;

f) Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;

g) Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;

h) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

i) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.

2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :

a) Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;

b) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;

c) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.