Article A123-81
Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
3° Le ministère en charge de la vie associative.