La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en charge des établissements concernés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en charge des établissements concernés.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.