Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :
1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;
2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;
3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.