Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2001 au 09/08/2015En vigueur du 01 avril 2001 au 09 août 2015

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Article R57-6-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.