Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R544-21

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 113-49 ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 544-7 ;
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 544-7 ;
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.