Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R621-2

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants :
1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.