Code électoral

En vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020

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Article R176-3-5

Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 4

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.