L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.