Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JORF n°0097 du 25 avril 2009

En vigueur depuis le 11/03/2022En vigueur depuis le 11 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/03/2022Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7


Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 10 et 12 du présent décret, les chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des groupements d'intérêt public, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'ils ont passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.

La durée des services dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3, 10 et 12 du présent décret.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.