Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JORF n°0097 du 25 avril 2009

En vigueur depuis le 11/03/2022En vigueur depuis le 11 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 11/03/2022Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7


Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :

Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.

Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.