Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 28/07/2001 au 15/12/2019En vigueur du 28 juillet 2001 au 15 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R852-4

Version en vigueur du 02/03/2022 au 28/10/2022Version en vigueur du 02 mars 2022 au 28 octobre 2022

Créé par Décret n°2022-277 du 28 février 2022 - art. 5

I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

- les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction centrale de la sécurité publique :

- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, 6° de l'article L. 811-3 ;

- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

- le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

II. − Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 852-3 font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.