Article L313-32
Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
Modifié par LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 6
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.