Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 09/12/2020En vigueur du 01 septembre 2017 au 09 décembre 2020

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Article 458

Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.