Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

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Article 131-10

Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.