Article 131-11
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.