Article 1569
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.