Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D47-12-10

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Décret n°2022-236 du 24 février 2022 - art. 3

Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.