Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article D47-12-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-236 du 24 février 2022 - art. 2

Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.

Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-236 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.