Article 364
Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 1
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.